Abounaim & Associés

Société d’expertise comptable

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NOTE SYNTHETIQUE RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2023

La présente note a pour objet de synthétiser les principales dispositions fiscales introduites par la loi de finances 2023. Elle s’articule autour des axes qui suivent :

  1. Mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés ;
  2. Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu ;
  3. Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée;
  4. Mesures communes à l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu.

    Mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés :

    1) Modification des taux de l’impôt sur les sociétés :

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif fondamental de la loi-cadre portant réforme fiscale, visant la convergence progressive vers un taux unifié en matière d’IS, la loi de finances 2023 a institué une réforme globale des taux d’IS progressivement sur une période de quatre (4) ans. Cette réforme va permettre l’amélioration du système actuel d’imposition des sociétés, à travers :

      • la suppression de la variabilité du taux normal proportionnel d’IS selon le niveau du résultat fiscal ;
      • le parachèvement de la convergence vers des taux unifiés, en supprimant l’écart entre des taux applicables au chiffre d’affaires (CA) local et à l’export, pour toutes les entreprises soumises à l’IS ;
      • l’amélioration de la contribution des grandes sociétés réalisant un bénéfice net supérieur à 100 millions de dirhams, y compris celles exerçant des activités régulées ou en situation de monopole ou d’oligopole, quel que soit leur lieu d’implantation ;
      • l’amélioration de la contribution fiscale des établissements de crédit et organismes assimilés et des compagnies d’assurance et de réassurance.

Ainsi, la loi de finance a institué trois taux de l’impôt sur les sociétés comme suit :

    • taux de 20%, comme taux normal de droit commun applicable à toutes les sociétés dont le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams, aussi bien au titre de leur chiffre d’affaires (CA) local et à l’export, y compris pour les sociétés installées dans « Casablanca Finance City » (CFC) et dans les zones d’accélération industrielle (ZAI) ;
    • taux de 35%, pour toutes les sociétés précitées ayant un bénéfice net égal ou supérieur à 100 millions de dirhams ; à l’exclusion des sociétés installées dans « Casablanca Finance City » (CFC) et dans les zones d’accélération industrielle (ZAI) ainsi que les sociétés constituées à compter du 01/01/2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant au moins égal à Un Milliard et cinq cent millions (1.500.000.000,00) DH sur une période de cinq ans à compter de la date de signature de ladite convention.
    • 40% pour les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance.
  • Régime transitoire pour l’application des nouveaux taux :

A cet égard, la loi de finances 2023 a prévu qu’à titre transitoire, les taux de l’impôt sur les sociétés prévus par l’article 19 en vigueur au 31 décembre 2022, seront progressivement majorés ou minorés, selon le cas,  pour chaque exercice, au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

  1. Le taux du barème 10% appliqué aux sociétés dont « le bénéfice net est inférieur ou égal à 300 000 dirhams est majoré comme suit :
  • 12,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 15%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
  1. Le taux spécifique de 15% appliqué aux sociétés installées dans les « Zones d’Accélération Industrielle et à celles ayant le statut « Casablanca Finance City » est majoré « comme suit :
  • 16,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du « 1er janvier 2023 ;
  • 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du « 1er janvier 2024 ;
  • 18,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du « 1er janvier 2025 ;
  • 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du « 1er janvier 2026.
  1. Le taux de 20%, en vigueur au 31 décembre 2022, appliqué aux sociétés visées à l’article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, « 3° et 4°) et II (B-4°, C-1°(b et c) et 2°)] ; à savoir :
    • Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages ;
    • Les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010) ;
    • Les entreprises minières exportatrices (à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée) ; ainsi que les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation ;
    • Les entreprises exportatrices de produits ou de services, à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération, qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation ;
    • Les exploitations agricoles imposables ;
    • les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire ;
    • les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
    • les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel ;
    • les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;
    • les promoteurs immobiliers personnes morales, qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire , des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinquante (50)75 chambres (qui bénéficient pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter, des taux réduits au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination).

Et ce dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date, et dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, est majoré comme suit :

  • 23,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 27,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 31,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

Toutefois, le taux de 20% précité demeure applicable :

a°)  aux sociétés visées à l’ article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, « 3° et 4°) et II (B-4°, C-1° (b et c) et 2°)] en vigueur au 31 décembre 2022 dans les mêmes conditions prévues « à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date et dont le bénéfice net est supérieur à 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams  ; à savoir :

  • Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages ; et
  • Les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010) ;
  • Les entreprises minières exportatrices (à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée) ; ainsi que les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation ;
  • Les entreprises exportatrices de produits ou de services, à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération, qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation ;
  • Les exploitations agricoles imposables

b°) aux sociétés dont le montant du bénéfice net est de 300 001 à 1 000 000 dirhams.

c°) Le taux de 20% précité s’applique également au titre de chacun des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, aux sociétés qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams et qui respectent les conditions prévues par l’article 19 (I-B-3).

4.  Le taux de 26% appliqué aux sociétés exerçant une activité industrielle dont le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 dirhams est minoré comme suit :

  • 24,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 23%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 21,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

5.  Le taux du barème de 31% est majoré ou minoré, selon le cas, comme suit :

  • Pour les sociétés dont le bénéfice net est supérieur à « 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est minoré comme suit :

** 28,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;

** 25,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;

** 22,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;

**  20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

  • Pour les sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est majoré comme suit :

** 32%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;

** 33%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;

** 34%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;

** 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du « 1er janvier 2026

Toutefois, les sociétés qui réalisent un bénéfice net égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams ne peuvent bénéficier de l’application d’un taux inférieur à ceux visés ci-dessus, même si elles réalisent un bénéfice net inférieur audit montant au titre de l’un des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

6.  Le taux de 37% appliqué aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance, est majoré comme suit :

  • 37,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 38,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 39,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 40%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

7.  Mode de calcul des acomptes provisionnels de l’impôt sur les sociétés :

La loi de finances 2023 a prévu qu’à titre transitoire, les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables audit exercice.

2)  Changement du régime fiscal applicable aux produits en provenance des bénéfices distribués par les Organismes de Placement Collectif Immobilier (O.P.C.I) relatifs à la location des biens immeubles bâtis :

La loi de finances 2023 a réduit le taux d’abattement applicable aux produits provenant des bénéfices distribués par les OPCI, en le ramenant de 60% à 40%. Par ailleurs, cette loi a introduit une condition pour l’accès à cet abattement à savoir que ce dernier concerne uniquement les OPCI qui ouvrent leur capital au public par la cession d’au moins 40% des parts existantes.

3)  Institution d’une provision pour investissement au bénéficie des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City » :

La loi de finances 2023 a institué au bénéfice des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City », la possibilité de constitution d’une provision pour investissement qui est déductible du résultat fiscal, en vue de la réalisation d’investissement en titres de participation.

La provision en question est calculée sur la base du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt dans la limite des taux suivants :

  • 7% : au titre de l’exercice ouvert à compter du 01/01/2023 ;
  • 3% : au titre de l’exercice ouvert à compter du 01/01/2024 ;
  • 20% : au titre de l’exercice ouvert à compter du 01/01/2025 ;
  • 25% : au titre de l’exercice ouvert à compter du 01/01/2026

La loi a également institué les conditions de forme à respecter pour pouvoir bénéficier de la déduction de la provision pour investissement en question.

NB : A noter que la loi de finances 2023 a institué la limitation de l’exonération quinquennale en matière d’IS prévue en faveur des sociétés ayant obtenu le statut CFC aux soixante premiers mois suivant leur date de création.

4)  Changement du régime applicable aux bénéfices distribués par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle et par celles ayant le statut « Casablanca Finance City » :

La loi de finances 2023 a modifié le régime applicable à la distribution de ces dividendes, de sorte que l’exonération de la retenue à la source sur les dividendes et autres participations similaires distribuées en faveur des non résidents, ne concerne désormais que les seuls dividendes et autres participations similaires qui sont de source étrangère.

5)  Diminution du taux de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés :

La loi de finances 2023 a institué une baisse progressive du taux de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 15% à 10% sur une période de quatre (4) ans.

A cet égard, le taux de l’impôt retenu à la source de 15% en vigueur au 31 décembre 2022 sera minoré progressivement, pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre de chaque exercice ouvert durant la période à partir du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

  • 13,75% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 12,50% au titre des bénéfices de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 11,25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 10% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

Toutefois, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2023, demeurent soumis au taux de 15%. Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués sont considérés avoir été prélevés sur les exercices les plus anciens.

6)  Prorogation du délai relatif à l’application de l’abattement de 70% sur les plus-values de cession des actifs immobilisés, en dehors des terrains et constructions :

La loi de finances 2023 a prorogé l’application de cet avantage fiscal aux exercices ouverts au cours des années 2023, 2024 et 2025.

Mesures spécifiques à l’Impôt sur le Revenu

1°) Changement du régime fiscal applicable à l’assurance retraite complémentaire:

  • Changement du taux d’abattement applicables à la rente de l’assurance retraite : 

La loi de finances 2023 a introduit de nouveaux abattements en matière d’imposition de cette rente. Ainsi, la rente de cette assurance qui est servie au bénéficiaire sous forme de capital, est imposée  par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l’article 73-I ci-dessous, après application des nouveaux abattements qui suivent :

  • 70% sur le montant du capital qui ne dépasse pas 168.000 DH ; et,
  • 40% pour le surplus

Bien entendu l’imposition en question s’effectue après étalement sur une période maximum de quatre années.

NB : A noter que l’âge du bénéficiaire de la rente précitée, que ce soit au titre de la souscription initiale ou lors du rachat a été réduit par la loi de finances de 50 ans à 45 ans.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux revenus acquis à compter du 01/01/2023.

  • Changement du mode d’imposition du rachat de cotisations de retraite 

La loi de finances 2023 a modifié le régime d’imposition du rachat des cotisations de retraite avant 8 ans ou avant l’âge de 45 ans : en prévoyant que désormais le montant du rachat est soumis à la retenue à la source au taux de 15% sans abattement, et sans préjudice des majorations prévues à l’article 200 du CGI.

NB : pour rappel la retenue à la source précitée est non libératoire de l’IR.

2°) Modification du régime applicable aux entreprises hôtelières et les établissements d’animation ainsi que les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle :

La loi de finances a abrogé le taux de l’impôt sur le revenu de 20% applicable à ces entités pour la période allant au-delà de cinq ans à compter de la date de début de leur exploitation. Désormais, ces entités seront soumises à l’IR pour la dite période selon les taux du barème progressif de l’IR.

En revanche, la loi de finances a prévu qu’à titre transitoire le taux de 20% de l’IR demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2024, pour les entreprises précitées existantes au 31 décembre 2022.

3°) Limitation du chiffre d’affaires réalisé pour le compte d’un même client au tire du régime de l’auto-entrepreneur et de la contribution professionnelle unique (CPU) :

La loi de Finances 2023 a institué une limitation du chiffre d’affaires des prestataires de services réalisé pour le compte d’un même client, à une limite annuelle de 80 000 DH. A cet égard, le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source opérée par ledit client au taux de 30% libératoire.

 

4°) Modification de la définition des revenus agricoles:

La loi de Finances 2023 a rajouté au niveau de la définition des activités qui rentrent dans la cadre de la production animale, la production relative à l’apiculture.

 

5°) Institution d’un plafond en matière d’exonération des indemnités de licenciement, de départ volontaire et pour dommages et intérêts :

La loi de finances 2023 a institué un montant plafond d’un Million (1.000.000,00) Dirhams pour l’exonération des indemnités de licenciement, de départ volontaire et pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement. Ainsi, le surplus par rapport à ce plafond est imposable à l’IR selon les règles de droit commun.

 

6°) Prorogation du délai de bénéfice de la mesure relative à l’exonération de l’IR des salaires en cas de recrutement en début d’exploitation (dans la limite d’un salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams) :

Cette mesure a été prorogée jusqu’au 31/12/2026 au lieu du 31/12/2022.

7°) Prorogation du délai d’exonération de l’impôt sur le Revenu pour les salaires versés au salarié à l’occasion de son premier recrutement :

Cette mesure a été prorogée jusqu’au 31/12/2026 au lieu du 31/12/2022

 

8°) Exonération des pourboires remis directement aux bénéficiaires sans intervention de l’employeur :

La loi de finances 2023 a consacré l’exonération des ces pourboires lorsqu’ils sont remis directement aux bénéficiaires sans intervention de l’employeur.

 

9°) Modification des taux de déduction pour frais professionnels :

Les taux de déduction pour frais professionnels ont été révisés à la hausse comme suit :

  • 35% pour les personnes ne relevant pas des « catégories professionnelles visées aux B et C de l’article 59 du CGI, dont le revenu brut annuel imposable n’excède pas soixante-dix huit mille (78 000) dirhams.
  • 25% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est supérieur à soixante-dix-huit mille (78 000) dirhams, sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35 000) dirhams.

Par ailleurs le plafond de la déduction pour frais professionnels a été révisé à 35.000 DH pour les autres catégories citées au paragraphe B de l’article 59 du CGI (bénéficiant des taux de 25%, 35% et 45% : personnel des casinos, ouvriers des imprimeries, journalistes …).

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux revenus acquis à compter du 01/01/2023.

10°) Modification de la définition des sociétés à prépondérance immobilière :

Désormais, selon la loi de finances 2023, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l’actif brut immobilisé est constitué pour 50 % (au lieu de 75%) au moins de sa valeur, déterminée à l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière.

 

11°) Modification du régime fiscal des revenus fonciers :

La loi de finances 2023 a réinstauré l’imposition des loyers parmi le revenu global. A cet égard, la loi de finances a défini le loyer net imposable comme étant obtenu en appliquant un abattement de 40% sur le montant du revenu foncier brut.

NB : A noter que la loi de finances a abrogé la disposition légale relative à l’exonération du montant des revenus fonciers annuels bruts imposables qui n’excède pas trente mille (30 000) dirhams.

Au demeurant, la loi de finances a maintenu la retenue à la source sur le montant du loyer brut au titre des loyers versés par des entreprises à des personnes physiques sans possibilité d’option pour le paiement spontané. En revanche, cette retenue n’est pas appliquée lorsque le montant des revenus fonciers annuels imposable versé à un propriétaire ne dépasse pas trente mille (30.000) Dirhams.

Cette retenue à la source étant imputable sur l’IR dû en définitive par le bailleur.

 

12°) Modification du régime de l’exonération du profit foncier relatif à l’habitation principale :

La loi de finances 2023 a révisé à la baisse la durée d’occupation requise pour le bénéfice de l’exonération, de 6 à 5 ans. Par ailleurs, la loi de finances 2023 a introduit la définition de l’habitation principale comme suit :

« Est considérée comme habitation principale, tant qu’elle n’a pas été louée ou affectée à un usage professionnel :

– l’unique logement dont dispose la personne concernée ;

– le logement choisi par la personne concernée à titre « d’habitation principale » sur la base de sa demande, si elle dispose de plusieurs habitations ;

– le logement que les marocains résidents à l’étranger conservent au titre de leur habitation au Maroc ou celui occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré.

La personne concernée ne peut en aucun cas bénéficier de cette exonération plus d’une seule fois pendant les cinq (5) années précitées.

NB : En outre la loi de finances a abrogé l’exonération des opérations de cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire avant l’expiration du délai de 6 ans.

 

13°) Révision du taux de la retenue à la source appliqué pour les rémunérations et indemnités versées par les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent :

La loi de finances 2023 a révisé à la hausse le taux de cette retenue à la source qui est passé de 17 à 30%. Etant rappelé que ce taux reste libératoire de l’IR.

14°) Exclusion du personnel des établissements de crédit et des sociétés d’assurance et de réassurance du régime fiscal de faveur en matière d’IR des salariés des entreprises financières ayant le statut CFC :

La loi de finances 2023 a exclu du régime de faveur en matière d’IR sur salaires, à savoir l’imposition au taux de 20%, le personnel des établissements de crédit et des sociétés d’assurance et de réassurance ayant le statut CFC.

15°) Institution d’un régime de versement d’acompte par les avocats :

La loi de finances 2023 a institué un régime optionnel relatif au versement des acomptes par les avocats. A cet égard, les avocats versent spontanément, sur option pour chaque dossier, des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu de l’exercice en cours, selon l’un des deux régimes suivants :

– le versement spontané desdits acomptes auprès du secrétaire-greffier à la caisse du tribunal, pour le compte du receveur de l’administration fiscale. Le montant de chaque acompte provisionnel est fixé à cent (100) dirhams, à verser par chaque avocat, une seule fois pour chaque affaire dont il a perçu tout ou partie des  honoraires, lors du dépôt ou de l’enregistrement d’une requête ou d’un recours ou lors de l’enregistrement d’un mandatement ou d’une assistance devant les tribunaux du Royaume. Le versement de ce montant couvre l’ensemble des étapes du procès. Sont exclus de l’obligation de versement de l’acompte « provisionnel :

  • les requêtes relatives aux ordonnances sur requêtes et des constats conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile ;
  • les affaires dispensées de la taxe judiciaire ou bénéficiant de l’assistance judiciaire. Dans ce cas, le versement n’est effectué pour ces affaires que lors de l’exécution du jugement y afférent.

NB : Les avocats sont exonérés du versement des acomptes provisionnels susvisés durant les soixante (60) premiers mois à compter du mois d’obtention du numéro d’identification fiscale.

  • le versement spontané, auprès du receveur de l’administration fiscale, d’un acompte provisionnel, par procédé électronique avant l’expiration du mois suivant l’exercice concerné. Le montant de l’acompte provisionnel est déterminé compte tenu du nombre des affaires enregistrées au nom de l’avocat durant l’exercice précité, pour lesquelles il a perçu tout ou partie des honoraires, multiplié par cent (100) dirhams et ce, sur la base des listes des dossiers communiquées par l’avocat à l’administration fiscale selon un modèle établi  par l’administration comportant les indications relatives notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom.

Sont exclus de l’obligation de versement de l’acompte provisionnel précité les requêtes et les affaires citées parmi les exclusions ci-dessus du point précédent.

Imputation des acomptes : Le montant des acomptes provisionnels versé par l’avocat au cours de l’année est imputable sur le montant de  la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu visée à l’article 144-I, due au titre de ladite année. Toutefois, lorsque le montant de la cotisation  minimale ne permet pas l’imputation du montant de l’acompte provisionnel versé au titre de l’impôt sur le revenu, le surplus demeure imputable sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel. Le montant du reliquat éventuel reste acquis au Trésor

16) Institution de l’obligation de déclaration du revenu agricole exonéré :

La loi de finances 2023 a institué l’obligation de déclaration du revenu agricole exonéré au niveau de la déclaration annuelle du revenu global.

17) Modification du mode de contrôle de l’Impôt sur le revenu relatif au profit foncier :

La loi de finances 2023 a institué un régime relatif à la demande d’avis préalable de l’administration en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers. A cet égard, les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers peuvent demander à l’administration fiscale un avis préalable concernant les éléments de détermination du profit foncier net imposable et le montant de l’impôt correspondant ou, le cas échéant, concernant le droit au bénéfice de l’exonération dudit impôt.

Cette demande doit être souscrite, par voie électronique selon un modèle établi par l’administration, dans les trente (30) jours suivant la date du compromis de vente, accompagnée :

– d’une présentation des éléments relatifs à l’opération de cession envisagée,

– des pièces justificatives relatives à la détermination de l’impôt ou à l’exonération,

– de tout autre document ou renseignement justifiant sa demande.

La réponse de l’administration qui vaut attestation de liquidation de l’impôt ou d’exonération doit être communiquée au demandeur dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande précitée. Elle demeure valable pour une période de six (6) mois.

Après cession, si le contribuable souscrit sa déclaration et procède, le cas échéant, au paiement de l’impôt sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée,  conformément aux dispositions des articles 83 et 173 du CGI, il sera dispensé du contrôle fiscal en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers. La déclaration souscrite peut faire l’objet de rectification en matière de profits fonciers, conformément aux dispositions de l’article 224 du CGI, si elle n’a pas été établie sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée.

NB : La loi de finances a prévu que les personnes n’ayant pas souscrit la déclaration sur la base des éléments de l’attestation de liquidation ainsi que les personnes n’ayant pas demandé l’avis préalable de l’administration fiscale, visés à l’article 234 quinquies du CGI, sont tenues de verser, à titre provisoire, auprès du receveur de l’administration fiscale la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix de cession ; à l’exclusion des personnes qui réalisent les opérations suivantes :

  • les opérations exonérées visées à l’article 63 (II et III) du CGI;
  • les opérations d’apport de biens immeubles et/ou des droits réels immobiliers à l’actif d’une société ou d’un OPCI, prévues aux articles 161 bis-II et « 161 quinquies du CGI.

Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée :

1°) Exonération sans droit à déduction de la TVA au bénéfice des personnes physiques suivantes :   avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ; architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert en toute matière et comptable agréé et vétérinaire, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 500.000 DH :

La loi de finances 2023 a étendu l’exonération sans droit à déduction de la TVA au bénéfice des personnes physiques précitées, prévue pour le seuil de chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 500.000 DH.

2°) Changement du taux de TVA applicable aux prestations des avocats, interprète, notaire, adel, huissier de justice et vétérinaire :

Désormais, en vertu de la loi de finances 2023, le taux de la TVA aux prestations précitées est passé de 10 à 20%.

3°) institution de formalité concernant l’exonération du matériel à usage agricole :

Désormais, en vertu de la loi de finances 2023, l’exonération du matériel agricole sera accordée conformément aux formalités prévues par le décret pris pour l’application du titre III du code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.

4°) Exonération des aliments simples destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour de la TVA à l’importation à partir du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 :

La loi de finances 2023 a introduit une mesure visant à exonérer les aliments simples destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Mesures communes à l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu :

1°) Institution d’une retenue à la source sur les rémunérations alloués à des tiers :

La loi de finances 2023 a institué une retenue à la source  au titre des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.

  • Personnes redevables de la retenue à la source:

la loi de finances a énuméré les personnes redevables de la retenue à a source ; à savoir :

  • Cas des rémunérations versées à des personnes morales :

La retenue à la source doit être opérée par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui  versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes morales lesdites rémunérations.

Taux de la retenue à la source : le taux de la retenue à la source est de 5%. Cette retenue est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés avec droit à restitution.

  • Cas des rémunérations versées à des personnes physiques :

La retenue à la source doit être opérée par les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes physiques lesdites rémunérations.

 

Taux de la retenue à la source : le taux de la retenue à la source est de 10%.

La retenue à la source précitée est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu, avec droit à restitution.

2°) Révision à la baisse des taux de la cotisation minimale :

Désormais, en vertu de la loi de finances 2023, le taux normal de la cotisation minimale est de 0,25%. Par ailleurs, les taux de 0,4% et 0,6% qui étaient en vigueur au 31/12/2022 ont été abrogés.

Le taux réduit est fixé à 0.15% pour les activités effectuées par les entreprise commerciales au titre des produits pétroliers ; le gaz ; le beurre ; l’huile ; le sucre ; la farine ; l’eau ; l’électricité et les médicaments.

De même, le taux applicable aux professions libérales a été révisé à la baisse à 4% (au lieu de l’ancien taux de 6%).

Ces nouvelles dispositions d’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2023.

 

 

 

3°) Consécration de la non déductibilité des factures émises par les entreprises inactives :

La loi de finances 2023 prévoit désormais que lorsque l’administration fiscale constate l’émission d’une facture par ou au nom d’une entreprise inactive au sens de l’article 228 bis du CGI la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise.

4°) Modification des sanctions en matière de déclaration de rémunérations allouées à des tiers :

La loi de finances 2023 a introduit une modification au titre des sanctions en matière de déclaration de rémunérations allouées à des tiers ; à savoir que désormais la base de calcul des sanctions proportionnelles prévues par l’article 194 du CGI, est constitué dorénavant du montant de l’impôt prélevé (ou celui qui aurait été prélevé) sur les rémunérations en question ; au lieu du montant des rémunérations en question tel que c’était prévu jusqu’au 31/12/2022.

 

5°) Institution d’un régime incitatif pour les opérations  d’apport des biens immeubles à un OPCI :

5.1 Apport effectué par les personnes morales soumises à l’IS et les sociétés ou les contribuables soumis à l’IR selon le RNR ou le RNS :

La loi de finances 2023 a institué un régime incitatif concernant l’apport de biens immeubles à un OPCI. A cet égard, les personnes morales soumises à l’impôt « sur les sociétés ou les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié qui procèdent à l’apport de biens immeubles inscrits à leur actif immobilisé à un organisme de placement collectif immobilier (O.P.C.I), bénéficient d’un sursis de  paiement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value nette réalisée à la suite dudit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

–  l’entreprise doit souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport comportant :

  • le nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise concernée ; • leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à la date d’apport ; • la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt correspondant ayant fait l’objet du sursis du paiement ; • les nom et prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué l’apport et son numéro d’identification fiscale ; • le numéro d’identification fiscale de l’OPCI devenu propriétaire des biens immeubles apportés ;

– les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

–  l’entreprise ayant effectué l’apport s’engage dans l’acte d’apport à payer spontanément l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu, au titre de la plus-value nette résultant de l’apport ayant fait l’objet de sursis du paiement, lors de la cession ultérieure totale ou partielle des titres, au prorata des titres cédés, dans le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu. L’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu objet du sursis de paiement précité est calculé sur la base des plus-values nettes réalisées aux taux en vigueur lors de la réalisation de l’opération d’apport.

Par ailleurs, lorsqu’une entreprise réalise, au titre d’un même exercice, plusieurs opérations d’apport dont le montant global des plus-values nettes est supérieur ou égal à cent millions (100 000 000) dirhams, elle doit en outre, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné, souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, comportant :

  • le montant des plus-values nettes réalisées par opération d’apport et le montant de l’impôt ayant fait l’objet de sursis du paiement pour chaque opération,
  • le montant de l’impôt objet de sursis du paiement déterminé sur la base du montant global des plus-values réalisées au titre de l’exercice, calculé au taux en vigueur au titre de cet exercice,
  • et éventuellement, le nombre de titres cédés ainsi que le montant de l’impôt payé spontanément.

Lorsque l’entreprise visée à l’alinéa précédent cède totalement ou partiellement les titres obtenus au cours du même exercice de l’apport, elle doit régulariser sa situation et verser spontanément, en même temps que la déclaration visée ci-dessus, le complément d’impôt.

Toutefois, en cas de non-respect des conditions citées ci-dessus, l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu, au titre de la plus-value nette résultant de l’apport ayant fait l’objet de sursis du paiement, devient exigible immédiatement, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du CGI.

 

5.2 Apport effectué par les personnes physiques :

Les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles à l’actif immobilisé d’un OPCI, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve « du respect des conditions suivantes :

– le contribuable doit déposer la déclaration prévue à l’article 83-II du CGI ;

– les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

– le contribuable s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers lors de la cession ultérieure totale ou partielle des titres, au prorata des titres cédés, dans le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu.

Toutefois, en cas de non-respect des conditions citées ci-dessus, la situation du contribuable est régularisée selon les règles de droit commun.

 

6°) Reconduction  de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus :

Il est rappelé que a contribution sociale de solidarité a été prévue jusqu’au l’exercice 2022. Cette contribution est calculée sur la base du bénéfice net de l’exercice servant pour le calcul de l’IS  ou des revenus nets pour le calcul de l’IR, supérieur ou égal à 1 million de DH du dernier exercice clos.

La loi de finances 2023 a étendu l’application de cette contribution aux années 2023, 2024 et 2025.

7°) Institution d’un régime spécifique aux entreprise inactives :

La loi de finances 2023 a institué un régime fiscal spécifique aux entreprise inactives. A cet égard, La loi de finances a prévu qu’à titre transitoire et nonobstant toute disposition contraire, les contribuables n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant versé le minimum de la cotisation minimale visé à l’article 144-I-D du CGI ci-dessus, au titre des quatre derniers exercices, peuvent bénéficier de la dispense du contrôle fiscal ainsi que de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités pour défaut de dépôt des déclarations et de versement des impôts prévus par le présent code au titre des années non prescrites, dans les conditions suivantes :

– la souscription de la déclaration de cessation totale d’activité prévue à l’article 150 ci-dessus au cours de l’année 2023 ;

– le versement spontané, dans le même délai de la déclaration précitée, d’un montant forfaitaire de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le cas, de cinq mille (5000) dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit.

Toutefois, les plus-values de cession ou de retrait des éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé ainsi que les indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de l’activité ou du transfert de la clientèle, sont imposables selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun.

Lorsque l’administration constate des opérations de fraude, de falsification ou d’utilisation de factures fictives, elle peut engager la procédure de contrôle selon les règles de droit commun.

Par ailleurs, sont exclus du régime transitoire prévu ci-dessus le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des bases d’imposition prévues par les articles 220 et 221 du CGI.

  • Suspension de la procédure de taxation d’office des entreprises inactives :

La loi de finances 2023 a institué une nouvelle procédure en matière de taxation des entreprises inactives en prévoyant l’inscription sur le registre des entreprises inactives des entreprises qui n’ont pas souscrit la déclaration de cessation et qui après rappel de la part de l’administration ne régularise pas leur situation.

Ainsi, les entreprises n’ayant respecté aucune obligation de déclaration et de paiement des impôts prévus par le CGI, au titre des trois (3) derniers exercices clos et n’ayant réalisé aucune opération ou n’ayant exercé aucune activité  au titre de cette période, d’après les informations dont dispose l’administration, sont invitées par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, à souscrire la déclaration de cessation d’activité prévue à l’article 150 du CGI, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre. Passé ce délai, lesdites entreprises sont inscrites dans « le registre des entreprises inactives » et la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228du CGI est suspendue.

Lorsque l’administration constate qu’une entreprise inactive a réalisé des opérations ou a repris l’exercice d’une activité imposable, elle retire ladite entreprise du registre des entreprises inactives et engage la procédure de taxation d’office dans les formes prévues à l’article 228 du CGI.

8) Consécration de l’Echange d’information avec les autres Administrations et organismes publics :

La loi de finances 2023 a institué cette procédure, selon laquelle l’administration fiscale peut procéder à l’échange d’informations avec les autres administrations et organismes publics habilités par leur textes législatifs et réglementaires à procéder audit échange, dans le cadre d’une convention, conformément à la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et sous réserve du respect du secret  professionnel, conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur.